le bareme macron : réflexions et commentaires
Un barème qui contingente les indemnités devant le Conseil de prud’homme, des demandes financières qui se réorientent, et une médiatisation trompeuse de la position de la Cour de Cassation.
Voici des éléments de réflexion sur le barème MACRON des indemnités pour licenciement abusif.
Depuis les ordonnances dites « MACRON », les employeurs pensaient avoir une idée des montants minimaux et maximaux liés à un licenciement abusif.
Des barèmes variant en fonction de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié déterminent une indemnisation plancher et plafond. L’aléa prud’hommale trop incertain pour l’employeur, le coup de pouce du gouvernement en faveur des employeurs se trouve surtout être un joli coup de communication.
En effet, ces montants ne concernent que la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contentieux orienté par les avocats se tourne donc désormais vers les exceptions à ce barème :
- Le harcèlement moral et sexuel
- Les mesures discriminatoires
- Les violations des libertés fondamentales
- Les actions relatives à l’égalité hommes femmes
- Les violations des droits des salariés protégés, de la maternité, des accidentés du travail et des victimes de maladies professionnels
Autant de demandes d’indemnisation non concernées par le barème. Bref, quand ne peut pas prendre à gauche on prend à droite.
Ce barème vient de faire la une des journaux, car il existait une fronde de certains Conseils de Prud’hommes qui refusaient d’appliquer cette mesure. TROYES, LYON, MONTPELLIER, entre autres, s’y sont opposés au motif que les textes de l’OIT, de la Charte Sociale Européenne notamment donnaient droit à une réparation appropriée.
A grand coup d’articles de tous côtés, les médias se sont emportés en ce joli mois de juillet 2019, selon quoi la Cour de Cassation avait tranché : il faut appliquer le barème. L’affaire est donc faite…
Mais non : il ne s’agit en fait que d’un avis. Certes, il émane de la plus haute juridiction mais il faudra attendre des arrêts de principe de celle-ci.
Les avis du 8 juillet et du 17 juillet ne sont pas obligatoires et ne lient pas les Conseils de Prud’hommes réticents qui resteront libres.
L’article L 441-3 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoit que l’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.
La saga de l’indemnisation des licenciements n’est donc pas prête de s’arrêter, les défenseurs perspicaces continueront de prôner le droit communautaire et les champs dérogatoires au barème.