Comment faire face dans le traitement de la paye à une fermeture de l’entreprise lorsque le salarié fraîchement embauché n’a pas suffisamment acquis de jours.
La fermeture décidée unilatéralement par l’employeur, ce dernier peut-il imposer la prise de congés sans solde ?
Le salarié n’étant pas responsable, l’employeur peut-il se voir contraint au paiement des jours manquants ?
La législation ancienne permettait de ne pas se poser ces questions. En effet, il suffisait d’activer le système du chômage partiel congés payés. Mais désormais depuis sa suppression en 2013, la problématique est légitime.
Chaque partie devant assumer ses risques, on pourrait penser que l’employeur prenant la décision de fermer en toute connaissance de cause de l’état des compteurs congés payés de ses salariés, il devrait ainsi prendre en charge la compensation des salaires.
La seule réponse vient de la jurisprudence, qui par un arrêt du 21 novembre 1995 vient tempérer notre générosité juridique primaire.
La Cour de Cassation dit « que l’employeur n’est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l’entreprise pour mise en congé annuel du personnel ».
De ce fait, le traitement est désormais tranché : le salarié se verra appliquer une absence non indemnisée.
La pratique de la prise de jours de congés payés non encore acquis (une sorte d’avance de jours par l’employeur) ne pourrait procéder que d’arrangements internes qui pourraient aboutir soit à la création d’un décalage constant, soit à une perte, pour l’employeur, en cas de départ anticipé du salarié.
Le cas des salariés précédemment indemnisés par Pôle Emploi.
Une aide pour congés non payés peut être attribuée au salarié bénéficiaire avant son embauche d’une allocation Pôle Emploi
C’est au salarié de se rapprocher de Pôle Emploi pour formuler sa demande de prise en charge.
Le cas de la fermeture excédant 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés)
La fermeture de l’entreprise qui serait supérieure à la durée du congé légal impose cependant à l’employeur, de verser pour chaque jour ouvrable dépassant cette durée une indemnité spéciale qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés payés (art. L 3141-31 C. tr.).